Article D312-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 janvier 2005 sont les articles : Décret 89-798 1989-10-27 art. 1, annexe XXIV, Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 3 () JORF 8 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services prenant en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles notamment l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychomotricité, et notamment :
1° Aux établissements (instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou adolescents présentant une déficience intellectuelle. Cette première catégorie d'établissements et de services accueille également ces enfants ou adolescents lorsque leur déficience intellectuelle s'accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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Commentaire1


Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 15 mars 2005

[…] après demande d'entente préalable, comme le prévoit l'article R. 314-122-II du code de l'action sociale et des familles qui a codifié les dispositions de l'article 124 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003. […] Les articles D. 312-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposent que les instituts médico-éducatifs (IME) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) prennent en charge les enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles notamment l'orthophonie, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 février 2011, n° 0802435
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] pour les établissements (instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels) et services prenant en charge les enfants ou adolescents présentant une déficience intellectuelle et des troubles de personnalité, comportement et communication, aux articles D. 312-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, pour les instituts thérapeutiques, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles D 312-25 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, […] autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité » (article D312-11) ; que l'IME de Fourvière répond bien à cette définition ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 8 avril 2019, n° 16/04726
Confirmation

[…] L'IME Saint Z demande dans ses conclusions du 20 février 2017, au visa des articles 1147 et suivants du code civil et D. 312-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de confirmer le jugement, débouter M. X de l'ensemble de ses demandes, constater que celui-ci a commis une faute à son encontre, le condamner à lui verser la somme de 48.310 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

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