Article D312-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 janvier 2005 sont les articles : Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 3 (), Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V), Décret 89-798 1989-10-27 art. 11 annexe XXIV al. 1, 2, 3, 8 à 11

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ;
2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-20.120, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles, les établissements ou services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles doivent s'assurer de la constitution d'une équipe médicale et paramédicale répondant aux besoins des enfants ; qu'en affirmant, pour ordonner le remboursement des transports à destination d'un cabinet d'orthoptiste à Valence, […]

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  • Frais de transport·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Assurance maladie·
  • Famille·
  • Charge des frais·
  • Budget·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Domicile

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11.511, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour accueillir la demande de M me X…, le jugement énonce que les dispositions de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles n'imputent pas les frais de transport au budget de fonctionnement du SESSAD, et que, selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants (…) : b/ Transports liés aux traitements et examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Budget·
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  • Service·
  • Prescription médicale·
  • Maladie
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