Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 3 : Personnels
Article D312-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ;
2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles, les établissements ou services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles doivent s'assurer de la constitution d'une équipe médicale et paramédicale répondant aux besoins des enfants ; qu'en affirmant, pour ordonner le remboursement des transports à destination d'un cabinet d'orthoptiste à Valence, […]
Lire la suite…- Frais de transport·
- Action sociale·
- Enfant·
- Assurance maladie·
- Famille·
- Charge des frais·
- Budget·
- Assurances·
- Sécurité sociale·
- Domicile
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-11.511, Inédit
[…] Attendu que pour accueillir la demande de M me X…, le jugement énonce que les dispositions de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles n'imputent pas les frais de transport au budget de fonctionnement du SESSAD, et que, selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants (…) : b/ Transports liés aux traitements et examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; […]
Lire la suite…- Frais de transport·
- Action sociale·
- Sécurité sociale·
- Budget·
- Assurance maladie·
- Éducation spéciale·
- Famille·
- Service·
- Prescription médicale·
- Maladie