Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 3 : Personnels
Article D312-26 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
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Décisions • 2
[…] — de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, — de constater que le portail a été régulièrement édifié conformément aux clauses de l'acte de vente, — de constater que la remise en état des lieux contreviendrait aux dispositions des articles D 312-26 et 27 du code de l'action sociale, — de constater que les sociétés appelantes ne rapportent la preuve d'aucune nuisance, — de constater l'absence d'urgence et l'absence de dommage imminent ou de trouble illicite,
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
[…] — en estimant qu'elle a méconnu les dispositions de l'article D. 312-26 et du 5° de l'article D. 312-31 du code de l'action sociale et des familles au seul motif qu'elle ne travaillerait pas de façon partenariale avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sans toutefois relever qu'elle aurait opposé un refus à une sollicitation de leur part à cette fin, les auteurs du rapport ont commis une erreur de droit ;
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