Article D312-27 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 15, 17, 18 annexe XXIV

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares pour cinquante lits. Ce terrain doit bénéficier d'un environnement sain et agréable et de communications faciles avec les villes avoisinantes.
Tout établissement accueillant des enfants comporte des terrains de jeux. Tout internat comporte des espaces verts suffisants.
La construction des locaux est conçue de façon à favoriser la vie en petits groupes relativement autonomes.
Des locaux en nombre suffisant et de dimension appropriée sont prévus pour l'ensemble des activités d'enseignement, sportives ou liées à la pédagogie, à la formation professionnelle, à la rééducation, et notamment une salle de réunion, une bibliothèque de documentation, un dépôt d'archives. Les diverses activités devront s'effectuer, autant que possible, dans des lieux distincts et clairement identifiables par les enfants ou adolescents.
Les enfants disposent d'une salle de jour distincte de leurs chambres.
D'une manière générale, les lieux d'accueil de l'enfant doivent présenter un aspect familial. Dans le restaurant d'enfants, l'espace est aménagé de manière à permettre la prise des repas en petits groupes.
Les locaux techniques, cuisine, buanderie, ateliers d'entretien notamment, sont installés en fonction des besoins.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
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