Article D312-31 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version08/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 janvier 2005 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 23 annexe XXIV

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six. L'établissement comporte également des baignoires.
Même lorsqu'il fonctionne en externat, il est équipé de salles de bains ou douches en nombre suffisant.
Toutes les pièces d'eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes les installations d'eau accessibles aux enfants ou adolescents sont pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci d'être ébouillantés.
L'établissement veille à la propreté du linge.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2023, n° 2307048
Rejet

[…] — en estimant qu'elle a méconnu les dispositions de l'article D. 312-26 et du 5° de l'article D. 312-31 du code de l'action sociale et des familles au seul motif qu'elle ne travaillerait pas de façon partenariale avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sans toutefois relever qu'elle aurait opposé un refus à une sollicitation de leur part à cette fin, les auteurs du rapport ont commis une erreur de droit ;

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