Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 4 : Installations
Article D312-33 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
1° Un cabinet médical équipé, précédé d'une salle d'attente ;
2° Une salle de soins distincte du cabinet médical si celui-ci est utilisé toute la journée. Une réserve de pharmacie y est constituée dans un placard fermant à clé.
Tout établissement est doté d'une infirmerie de deux ou trois chambres individuelles.
Lorsque l'établissement fonctionne en internat, l'infirmerie comporte une salle commune de jour pour les enfants malades qui peuvent se lever, une pièce pour la toilette des malades et une chambre pour l'infirmier de garde.
Des locaux sont prévus pour les rééducations individuelles et les activités de groupe.
Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les accidents ou incidents survenus, ainsi que les hospitalisations effectuées.