Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement
Article D312-35 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2
Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] non partie à l'instance, il est démontré qu'elle eu connaissance du jugement du 16 septembre 2015 à compter du 15 octobre 2015 ; que ledit jugement a fait droit au recours de Madame Z et a déclaré que son fils pouvait prétendre au maintien au sein de l'établissement pour l'année 2015-2016 ; qu'en vertu des dispositions de l'article D312-35 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au seul directeur d'établissement d'autoriser l'admission d'un enfant handicapé conformément à la décision de la CDAPH ; […] Que la valeur probante des certificats médicaux produits par Madame Z (certificats établis le 10 septembre et le 18 décembre 2015 par le Docteur D, […]
Lire la suite…- Pépinière·
- Enfant·
- Exécution·
- Établissement·
- Agence régionale·
- Amendement·
- Jugement·
- Personnes·
- Contentieux·
- Incapacité
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, […] à l'absence avant l'ouverture de l'établissement de la visite de conformité prévue par l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et de la famille, au non-respect de l'orientation médicale de quinze résidents en méconnaissance des articles L. 241-6 et D. 312-35 du même code, au recrutement d'un médecin généraliste non autorisé à exercer en France et à la violation, […]
Lire la suite…- Établissements privés de santé·
- Retrait des autorisations·
- Santé publique·
- Établissement·
- Dysfonctionnement·
- Justice administrative·
- Santé·
- Tribunaux administratifs·
- Télécopie·
- Infirmier
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01242, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, […] à l'absence avant l'ouverture de l'établissement de la visite de conformité prévue par l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et de la famille, au non-respect de l'orientation médicale de quinze résidents en méconnaissance des articles L. 241-6 et D. 312-35 du même code, au recrutement d'un médecin généraliste non autorisé à exercer en France et à la violation, […]
Lire la suite…- Établissements privés de santé·
- Retrait des autorisations·
- Santé publique·
- Établissement·
- Foyer·
- Dysfonctionnement·
- Justice administrative·
- Santé·
- Tribunaux administratifs·
- Télécopie