Article D312-37 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 janvier 2005 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 29 annexe XXIV

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil :
1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission d'éducation spéciale ;
2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en oeuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
3° Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en charge ;
4° Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ;
5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
6° Les résultats des examens pratiqués en cours d'année par les médecins de l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou adolescent ;
7° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi que l'orientation donnée aux enfants ou adolescents ;
8° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] Dans le cas où l'enfant est scolarisé dans un établissement médico-social, l'article D.312-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent un dossier comportant notamment :

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Village Justice · 12 octobre 2023

[…] Dans le cas où l'enfant est scolarisé dans un établissement médico-social, l'article D312-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent un dossier comportant notamment :

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 28 février 2013, n° 2013-048

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1112-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-6° et 25-I-7° ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Santé·
  • Commission·
  • Associations·
  • Finalité·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Personne concernée·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 28 février 2013, n° 2013-047

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1112-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-6° et 25-I-7° ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Santé·
  • Éducation spéciale·
  • Soins à domicile·
  • Commission·
  • Associations·
  • Personnes·
  • Finalité·
  • Adulte

3CNIL, Délibération du 28 février 2013, n° 2013-046

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1112-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-6°, et 25-I-7° ;

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