Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement
Article D312-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
1° Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission d'éducation spéciale ;
2° Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en oeuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
3° Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en charge ;
4° Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ;
5° Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
6° Les résultats des examens pratiqués en cours d'année par les médecins de l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou adolescent ;
7° La décision et les motifs de la sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi que l'orientation donnée aux enfants ou adolescents ;
8° Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.
Commentaires • 2
[…] Dans le cas où l'enfant est scolarisé dans un établissement médico-social, l'article D312-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent un dossier comportant notamment :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1112-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-6° et 25-I-7° ;
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[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1112-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-6° et 25-I-7° ;
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3. CNIL, Délibération du 28 février 2013, n° 2013-046
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D.312-37 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R.1112-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-6°, et 25-I-7° ;
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[…] Dans le cas où l'enfant est scolarisé dans un établissement médico-social, l'article D.312-37 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'établissement ou le service constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent un dossier comportant notamment :
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