Article D312-40 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 janvier 2005 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 32 annexe XXIV

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, les enfants ou adolescents demeurent sous le contrôle du personnel de l'établissement.
Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la responsabilité du directeur.
Dans le cas d'un établissement fonctionnant en internat, une surveillance de nuit adaptée est organisée.
La direction de chaque établissement doit contracter une assurance générale couvrant les risques d'implantation et de fonctionnement, notamment au bénéfice de ses pensionnaires, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par le titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 avril 2014, n° 10/14995
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les consorts X exposent que C a été percuté par une voiture alors qu'il avait échappé à la surveillance de l'association SESAME AUTISME, à laquelle il était confié, parce qu'aucune surveillance de nuit adaptée n'avait été mise en place contrairement notamment aux dispositions de l'article D 312-40 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

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  • Sésame·
  • Associations·
  • Préjudice d'affection·
  • Assureur·
  • Consorts·
  • Offre·
  • Faute·
  • Sécurité·
  • Responsabilité·
  • Décès
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