Article D312-55 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 janvier 2005 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 48 annexe XXIV

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005

Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° La prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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Commentaires2


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 à D. 312-59, D. 312-75 à D. 312-79, D. 312-95 à D. 312-97, D. 312-105 à D. 312-109, D. 312-117 et D. 312-118 du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.

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M. Bernard Dussaut, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2013, n° 1000170
Rejet

[…] — que c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande d'autorisation au motif que le promoteur n'a pas engagé au plan local de collaboration avec les partenaires prévus par l'article D. 312-55 du code de l'action sociale et des familles ;

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