Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles / Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile
Article D312-57 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2 () JORF 8 janvier 2005
L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 assure l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC02201, Inédit au recueil Lebon
[…] publication du présent décret disposent, […] d'un délai de trois ans pour satisfaire aux obligations fixées par l'article D . 312 -157 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article D . 312 - 57 du code de l'action sociale et des familles […]
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