Article D312-57 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.


L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 s'assure de l'application des dimensions thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement des enfants ou adolescents ainsi que, en liaison avec le médecin de la famille, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14NC02201, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] publication du présent décret disposent, […] d'un délai de trois ans pour satisfaire aux obligations fixées par l'article D . 312 -157 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article D . 312 - 57 du code de l'action sociale et des familles […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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