Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques / Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement
Article D312-59-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Tient compte de la situation singulière des personnes mentionnées à l'article D. 312-59-1 et de leurs parents ;
2° Comporte une composante thérapeutique, éducative et pédagogique ;
3° Propose des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives. Conformément au 1° du II de l'article D. 312-59-2, quand d'autres partenaires sont associés au suivi de la personne, une cohérence doit être recherchée entre leurs actions et l'accompagnement proposé ;
4° Détermine les étapes de la prise en charge, la périodicité des bilans et les modalités du suivi mis en place pour garantir une intervention évolutive et adaptable ;
5° Est mis en oeuvre à temps complet ou à temps partiel, en internat, en semi-internat, en externat, en centre d'accueil familial spécialisé dans les conditions prévues aux articles D. 312-41 à D. 312-54, le cas échéant, dans le cadre d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile tel que prévu aux articles D. 312-55 à D. 312-59 ;
6° Organise la mise en oeuvre des transferts de l'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 312-17.
II. - Les principales caractéristiques du projet personnalisé d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en charge visés à l'article L. 311-4.
[2] Article L 312-1 Code de l'action sociale et des familles pour une liste d'établissements médico-sociaux. […] [25] Article D312-59-2 du code de l'action sociale et des familles. […] [27] REFERENTIEL D'EVALUATION DU TITRE PROFESSIONNEL Agent de service médico-social Niveau 3 page 8 http://travail-emploi.gouv.fr/ mise à jour le 23/05/2020.
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