Article D312-59-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2005

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans le respect des prérogatives de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire de l'établissement, le directeur exerce la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement, notamment en matière administrative, financière et comptable. Il assure la coordination des interventions thérapeutiques, éducatives, pédagogiques et met en oeuvre les coopérations mentionnées au 3° de l'article D. 312-59-4.
A ce titre, le directeur :
1° Est responsable de la mise en oeuvre du projet d'établissement et de son évolution, en liaison avec l'équipe interdisciplinaire ;
2° S'assure du bon accueil des personnes et des familles et s'assure de la tenue du registre mentionné à l'article L. 331-2 ;
3° Veille à l'évaluation régulière de la qualité des projets personnalisés d'accompagnement des enfants et des adolescents et préside les réunions de synthèse ;
4° Veille au respect d'une approche interdisciplinaire du travail en équipe et est, à ce titre, garant de la cohésion de l'équipe interdisciplinaire et de ses différentes composantes mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 ;
5° Organise le développement des relations avec les institutions et intervenants extérieurs qui participent à l'accompagnement de la personne ;
6° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels ;
7° Veille à la qualité de l'environnement, à la sécurité des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, à leur développement dans le respect de leurs droits, de leur confort et de leur bien-être et s'assure que l'ensemble de l'organisation concourt à cet objectif ;
8° Doit répondre aux conditions prévues à l'article D. 312-20.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 juillet 2018, n° 15/03813
Infirmation partielle

[…] — une attestation, régulière en la forme, de Madame D E, ancienne éducatrice spécialisée de l'association qui précise que le cadre thérapeutique déclarait ouvertement en réunion la médiocrité professionnelle de l'équipe éducative et refusait parfois d'intervenir face à des jeunes en grande difficultés ; […] Attendu que selon l'article D312-59-7 du code de l'action sociale et des familles issu du décret du 6 janvier 2005, le directeur veille au respect d'une approche interdisciplinaire du travail en équipe et est garant de la cohésion de l'équipe ;

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  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Adulte·
  • Préavis·
  • Jeune·
  • Indemnité·
  • Travail

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 mai 2021, n° 17/00449
Infirmation

[…] 'le texte des articles D 312-59-7 à D 312-59-13 du code de l'action sociale définissant les rôles respectifs du directeur d'établissement et de l'équipe interdisciplinaire, […] les comptes-rendus de comité d'entreprise démontrent cependant le caractère unilatéral des décisions d'affectation interne, et l'attestation de Madame O produite par l'employeur, suffit à établir que la consultation de la salariée était considérée comme peu importante à cet égard en dépit de la charge incombant au directeur, au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles, de garantir la cohésion de l'équipe interdisciplinaire et de veiller au respect d'une approche interdisciplinaire du travail. […]

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  • Salariée·
  • Travail·
  • Structure·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Harcèlement·
  • Attestation·
  • Associations·
  • Médiation·
  • Contrats
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