Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques / Sous-paragraphe 3 : Les personnels
Article D312-59-9 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Dresse dès l'admission un bilan de santé puis veille à son actualisation pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli ;
2° Assure une fonction générale de surveillance de la santé physique et psychique des enfants, adolescents et jeunes adultes accueillis ;
3° Veille à la réalisation du projet d'établissement dans sa dimension thérapeutique ;
4° En lien avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire et les partenaires extérieurs, notamment les médecins traitants, met en oeuvre, au sein de l'établissement, et veille à la délivrance, à l'extérieur de celui-ci, de toute forme de soins et de soutien psychologique.
L'équipe médicale, paramédicale et psychologique est animée par un médecin psychiatre, qui en coordonne les actions. Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un médecin. Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les accidents et incidents survenus ainsi que les hospitalisations effectuées.
II. - L'équipe visée au I du présent article :
1° Comprend :
- un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence, le cas échéant exerçant dans un secteur de psychiatrie infanto-juvénile ;
- un pédiatre ou un médecin généraliste ;
- un psychologue clinicien ;
2° En fonction du projet d'établissement, comprend ou associe tout ou partie des professionnels suivants :
- orthophonistes ;
- psychomotriciens ;
- les auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, requis ;
3° Développe, dans le cadre du projet d'établissement, des liens fonctionnels avec les secteurs de psychiatrie concernés.