Article D312-59-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'admission est prononcée par le directeur après décision de la commission mentionnée à l'article L. 242-2.
Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, à la famille ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée.
Les démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de la décision visée au second alinéa dudit article.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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Revue Générale du Droit

L'article L. 221-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit « que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, […] 264, 268 CC), le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code (articles R4127-43 et R4127-306 CSP), le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (article D312-140 et R147-22 CASF), le décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 portant […] réforme de la procédure en matière familiale (art. 1099 et 1100 CPC), […]

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