Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques / Sous-paragraphe 4 : Fonctionnement de l'établissement
Article D312-59-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 3
Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36.
Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée.
Les démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de la décision visée au second alinéa dudit article.
L'article L. 221-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit « que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, […] 264, 268 CC), le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code (articles R4127-43 et R4127-306 CSP), le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (article D312-140 et R147-22 CASF), le décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 portant […] réforme de la procédure en matière familiale (art. 1099 et 1100 CPC), […]
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