Article D312-59-15 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/01/2005
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 8 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Quatre mois avant la date de révision de la décision d'orientation telle que prévue à l'article L. 242-6, l'établissement élabore un bilan circonstancié de l'évolution de la personne afin de proposer soit une prorogation de la prise en charge, soit la sortie de l'établissement.
Ce bilan propose, le cas échéant, les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à l'article L. 242-2 de statuer. Les modalités de suivi doivent faire l'objet d'une proposition écrite.
La sortie des enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le directeur après intervention de la décision de la commission précitée.
Un projet de formation scolaire et professionnelle est élaboré. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles la personne peut fréquenter l'école ou l'établissement scolaire dont elle dépend, à temps partiel ou à temps plein.
Avec l'accord des parents et l'avis de l'intéressé ou son accord s'il est majeur, l'école ou l'établissement scolaire d'origine est informé de son devenir.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 7 mai 2019, n° 17/09525
Infirmation partielle

[…] Que la décision administrative prise par laquelle I Y a été confié à l'Association des Oeuvres Scolaires a suspendu la cohabitation entre I Y et sa mère, sachant qu'ayant été confié à un ITEP, il convient d'appliquer l'article D 312- 59-15 du code de l'Action Sociale;

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