Article D312-60 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V), Décret 89-798 1989-10-27 art. 1, annexe XXIV bis

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les établissements et les services qui prennent en charge des enfants ou adolescents dont la déficience motrice nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l'éducation spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle sont régis par les dispositions du présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03212
Confirmation

[…] Elle fait observer qu'il n'est pas contesté que madame Y X est accueillie sur la période concernée dans un IEM ( institut d'éducation motrice ) qui accueille et accompagne des enfants et des adolescents présentant une déficience motrice, quelqu'en soit la cause. Ils assurent le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle des enfants et adolescents afin de réaliser leur inclusion sociale et professionnelle. Définis par les articles D 312-60 à 312-64 du code de l'action sociale et des familles, ils ont notamment une mission de surveillance médicale, de soins, de maternage et d'appareillage adapté. La Caisse d'allocations familiales en déduit qu'il s'agit d'une

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  • Allocations familiales·
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