Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D312-60 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03212
[…] Elle fait observer qu'il n'est pas contesté que madame Y X est accueillie sur la période concernée dans un IEM ( institut d'éducation motrice ) qui accueille et accompagne des enfants et des adolescents présentant une déficience motrice, quelqu'en soit la cause. Ils assurent le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle des enfants et adolescents afin de réaliser leur inclusion sociale et professionnelle. Définis par les articles D 312-60 à 312-64 du code de l'action sociale et des familles, ils ont notamment une mission de surveillance médicale, de soins, de maternage et d'appareillage adapté. La Caisse d'allocations familiales en déduit qu'il s'agit d'une
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