Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D312-61 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Elle comporte, en fonction de la nature et du degré de la déficience :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage nécessaire ;
3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
5° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances, le développement d'un niveau culturel optimum, l'éducation physique et sportive ;
6° Des actions d'éducation spécialisée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.
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Décisions • 2
[…] et notamment les dispositions des articles L 241-6 et D 312-61 du code de l'action sociale et des familles, […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 novembre 2023, n° 21/00464
[…] Ils exposent qu'en application des dispositions des articles L311-3 1° du code de l'action sociale et des familles et de l'article D 312-61 2° du dit code, la sécurité des personnes prises en charge doit être assurée, que l'expert judiciaire a confirmé l'origine traumatique de l'oto-hématome à l'oreille droite présenté par M. [Y] [K] en fin de journée du 10 décembre 2014, que l'origine traumatique implique nécessairement un impact ou un choc à l'oreille droite, […] L'article D312-61 du dit code précise que 'Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
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