Article D312-61 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V), Décret 89-798 1989-10-27 art. 2, annexe XXIV bis

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs aux stades de l'éducation précoce, de la formation pré-élémentaire, élémentaire, secondaire dans l'enseignement général, professionnel et technologique.
Elle comporte, en fonction de la nature et du degré de la déficience :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent ;
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l'appareillage nécessaire ;
3° L'éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
4° L'éveil et le développement de la relation entre l'enfant et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à des techniques éducatives ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
5° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances, le développement d'un niveau culturel optimum, l'éducation physique et sportive ;
6° Des actions d'éducation spécialisée tendant à développer la personnalité et l'autonomie sociale et utilisant autant que faire se peut les moyens socio-culturels existants.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 30 janvier 2020, n° 19/03844
Infirmation partielle

[…] et notamment les dispositions des articles L 241-6 et D 312-61 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Cyclades·
  • Associations·
  • Éducation spécialisée·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Activité·
  • Développement·
  • Thérapeutique·
  • Sécurité sociale·
  • Recours

2Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 novembre 2023, n° 21/00464
Confirmation

[…] Ils exposent qu'en application des dispositions des articles L311-3 1° du code de l'action sociale et des familles et de l'article D 312-61 2° du dit code, la sécurité des personnes prises en charge doit être assurée, que l'expert judiciaire a confirmé l'origine traumatique de l'oto-hématome à l'oreille droite présenté par M. [Y] [K] en fin de journée du 10 décembre 2014, que l'origine traumatique implique nécessairement un impact ou un choc à l'oreille droite, […] L'article D312-61 du dit code précise que 'Les missions de l'établissement ou du service comprennent :

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  • Personnes·
  • Associations·
  • Établissement·
  • Surveillance·
  • Traumatisme·
  • Côte·
  • Droite·
  • Avocat·
  • Adresses·
  • Action sociale
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