Article D312-64 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4

L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6. L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :

1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;

2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les jeunes déficients moteurs.

L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.

Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil de jeunes déficients moteurs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. De même, une section de préparation à la vie sociale peut accueillir les adolescents, qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé.

Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.

Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à son projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés par des conventions dans le cadre des dispositions de l'article D. 312-10-12.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 20 avril 2021, n° 18/03212
Confirmation

[…] Elle fait observer qu'il n'est pas contesté que madame Y X est accueillie sur la période concernée dans un IEM ( institut d'éducation motrice ) qui accueille et accompagne des enfants et des adolescents présentant une déficience motrice, quelqu'en soit la cause. Ils assurent le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle des enfants et adolescents afin de réaliser leur inclusion sociale et professionnelle. Définis par les articles D 312-60 à 312-64 du code de l'action sociale et des familles, ils ont notamment une mission de surveillance médicale, de soins, de maternage et d'appareillage adapté. La Caisse d'allocations familiales en déduit qu'il s'agit d'une

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