Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice / Sous-paragraphe 3 : Personnels
Article D312-66 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ;
2° Un pédiatre, pour tout établissement prenant en charge des enfants.
L'équipe comprend également des membres des professions suivantes :
1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ;
2° Psychologue ;
3° Assistant de service social ;
4° En fonction des besoins de l'établissement :
a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie, urologie ;
b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ;
c) Des appareilleurs ;
d) Des aides soignantes ;
e) Des auxiliaires de puériculture ;
f) Des psychomotriciens ;
g) Des orthoptistes ;
h) Des rééducateurs divers.
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.
Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.