Article D312-66 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 9, annexe XXIV bis, sauf les deux derniers al.

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 4

L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale, paramédicale et psychosociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :


1° Un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelles, à raison d'au moins une vacation de quatre heures par semaine pour vingt-quatre enfants accueillis ;


2° Un pédiatre.


L'équipe comprend également des membres des professions suivantes :


1° Infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste ;


2° Psychologue ;


3° Assistant de service social ;


4° En fonction des besoins de l'établissement :


a) Des médecins qualifiés spécialistes ou compétents notamment en psychiatrie, chirurgie orthopédique ou traumatologie, neurologie, urologie ;


b) Des auxiliaires médicaux (audio-prothésistes, pédicures, podologues) ;


c) Des appareilleurs ;


d) Des aides soignantes ;


e) Des auxiliaires de puériculture ;


f) Des psychomotriciens ;


g) Des orthoptistes ;


h) Des rééducateurs divers.


Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.


Une convention est passée avec un service hospitalier possédant un service de réanimation susceptible d'intervenir dans des délais rapprochés.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009
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