Article D312-68 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 30, 31 ancienne annexe XXIV bis

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'effectif des personnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 312-66 comprend :
1° Des kinésithérapeutes, à raison de un pour huit enfants en cas de rééducation motrice intensive et de un pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions de kinésithérapeute chef ;
2° Des ergothérapeutes spécialement formés pour la rééducation, à raison de un pour huit enfants et de un au minimum pour vingt-quatre enfants en cas de rééducation d'entretien ; à partir de trois groupes, l'un d'eux assumera les fonctions d'ergothérapeute chef ;
3° Un infirmière ou une infirmier polyvalent à temps plein ;
4° Des aides soignants, à raison de trois pour seize enfants, assurant par roulement le service de jour et de nuit ;
5° Des éducateurs, à raison d'un éducateur pour huit internes ou demi-pensionnaires ; ces éducateurs ont la responsabilité des enfants en dehors des heures de classe, d'atelier ou de rééducation motrice ; chaque " groupe de famille " est placé sous l'égide d'un éducateur ;
6° Des orthophonistes, au nombre de un pour huit enfants ayant des troubles de la parole.
L'assistant de service social mentionné au septième alinéa de l'article D. 312-66 exerce à temps complet ou à temps partiel, en liaison avec le service social de secteur.
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens autant que de besoin en fonction de l'évolution de l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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