Article D312-69 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 10 annexe XXIV bis

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs éducateurs ;
4° Aides médico-psychologiques ;
5° Éducateurs techniques spécialisés ;
6° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
7° Professeurs d'enseignement général et professeurs de lycée professionnel ;
8° Professeurs d'éducation physique et sportive, titulaires des diplômes requis ;
9° Éducateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).