Article D312-83 du Code de l'action sociale et des familles

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Version05/04/2009
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Version12/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V), Décret 89-798 1989-10-27 art. 1, annexe XXIV ter

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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