Article D312-84 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 89-798 1989-10-27 art. 2, annexe XXIV ter, Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La prise en charge concerne les enfants ou adolescents polyhandicapés à tous les stades de l'éducation.
L'action de l'établissement ou du service comporte :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ;
2° L'éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ;
3° Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances ;
4° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et également par l'utilisation d'aides techniques ;
5° La surveillance et le traitement médical ;
6° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
7° L'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ;
8° L'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication ;
9° La découverte du monde extérieur ;
10° des actions tendant à découvrir et à développer la personnalité et la capacité à vivre en groupe.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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