Article D312-84 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 5

Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ;
2° L'éveil et le développement des potentialités de l'enfant, selon des stratégies éducatives individualisées ;
3° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et par l'utilisation d'aides techniques ;
4° La surveillance et le traitement médical ;
5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
6° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
a) Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l'insertion sociale, notamment l'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ; l'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication et de la découverte du monde extérieur ;
7° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009

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