Article D312-94 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 5

L'établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d'accès principaux.


Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune piste de marche ou de circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de matériaux permettant l'adhérence au sol.


Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes.


Des installations de lève-personne, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains sanitaires et dans l'infirmerie.


L'établissement dispose d'un matériel d'oxygénothérapie ; le personnel soignant reçoit la formation nécessaire à son utilisation, en cas d'urgence, sous la responsabilité d'un médecin de l'établissement, et dans l'attente des services spécialisés.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009

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