Article D312-95 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 14 annexe XXIV ter

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Un service de soins et d'aide à domicile peut être rattaché à l'établissement.
Son action est orientée vers :
- d'une part, la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans, comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic et le développement psychomoteur initial de l'enfant ainsi que le développement de la communication ;
- d'autre part, pour l'ensemble des enfants et adolescents, le soutien aux acquisitions de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux et psychosociaux adaptés.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant, domicile, crèche, notamment, et dans les locaux du service.
Le service de soins et d'aide à domicile oeuvre en liaison étroite avec les services hospitaliers, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile, les services de dépistage et de diagnostic, les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques, les autres établissements ou services d'éducation spéciale ou les intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
Des conventions peuvent être passées pour certaines prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

Commentaire1


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 à D. 312-59, D. 312-75 à D. 312-79, D. 312-95 à D. 312-97, D. 312-105 à D. 312-109, D. 312-117 et D. 312-118 du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.

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