Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave
Article D312-104 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version05/04/2009
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les établissements peuvent s'attacher le concours de personnes sourdes disposant des qualifications professionnelles prévues au présent article ou de celle d'aides médico-psychologiques. Leur activité peut s'étendre, au-delà du champ d'exercice normal de cette qualification, à des actions concernant l'acquisition et le développement de la communication gestuelle.
Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme ou titre reconnu équivalent.
La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des qualifications nécessaires pour enseigner en lycée professionnel, sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
Pour les actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs. Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme ou titre reconnu équivalent.
La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs ou munis des qualifications nécessaires pour enseigner en lycée professionnel, sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients auditifs. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients auditifs avec handicaps associés, à défaut des personnels ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises sont établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
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