Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave
Article D312-106 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 6
L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducation précoce est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues par les dispositions de l'article D. 312-102 et, en tant que de besoin, de l'article D. 312-103.
Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, […] en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 312-106 du code précité : « (…) Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. […]
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2. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2014, 12MA01201, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu des articles D.312-99 et 312-106 du code de l'action sociale et des familles, l'accompagnement prévu comporte une mission d'enseignement afin de permettre à l'enfant de réaliser les apprentissages nécessaires, lesquels sont assurés par des enseignants ayant les qualifications requises…. … Il appartient à l'Etat auquel incombe l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation soit garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et que l'obligation légale qui lui revient aient, […]
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