Article D312-109 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 11 annexe XXIV quater

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La famille doit être associée à l'élaboration du projet individuel thérapeutique, pédagogique et éducatif et à sa mise en oeuvre.
L'équipe médico-psycho-pédagogique de l'établissement ou service fait parvenir à la famille, au moins tous les trois mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

Commentaire1


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), notamment depuis la parution des annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 maintenant codifiées dans les articles D. 312-55 à D. 312-59, D. 312-75 à D. 312-79, D. 312-95 à D. 312-97, D. 312-105 à D. 312-109, D. 312-117 et D. 312-118 du code de l'action sociale et des familles, ont été considérés comme un instrument privilégié d'accompagnement des enfants handicapés vers le milieu scolaire ordinaire. À cet effet, les SESSAD sont spécialisés dans les différents types de handicap.

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