Article D312-111 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-798 1989-10-27 art. 1, annexe XXIV quinquies, Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui prennent en charge des enfants et adolescents dont la déficience visuelle nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l'acquisition de connaissances scolaires et d'une formation professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT02502, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : « Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (…) accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire » ; […] D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles disposent d'une unité d'enseignement, […]

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