Article D312-112 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 89-798 1989-10-27 art. 2, annexe XXIV quinquies, Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles :
2° L'éveil et le développement de la relation par :
a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;
3° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;
4° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ;
5° Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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