Article D312-113 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 89-798 1989-10-27 art. 3, annexe XXIV quinquies, Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 3 ()

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'établissement peut comprendre les sections suivantes :
1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés prenant en charge l'enfant dans sa globalité et qui assure, en liaison avec la famille, une éducation et un enseignement adaptés à des enfants qui ne peuvent momentanément ou durablement être pris en charge par le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire défini à l'article D. 312-117 ;
2° Une section d'éducation pour les jeunes déficients visuels avec handicaps associés importants, tels les troubles de la personnalité et du comportement, les déficiences intellectuelle, déficience motrice, déficience auditive ou autres, et qui intègre des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, éventuellement en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés si nécessaire ;
3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients visuels, suivant les programmes de l'enseignement technique, selon une progressions au besoin adaptée, en particulier pour les enseignements technologiques.
Pour une part de son action, la section mentionnée au 1° peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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