Article D312-115 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 5 (), Décret 89-798 1989-10-27 art. 5, annexe XXIV quinquies

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale travaillant en liaison avec les enseignants et les éducateurs et comprenant au moins :
1° Un pédiatre ;
2° Un ophtalmologiste ;
3° Des rééducateurs intervenant dans les différents domaines de la compensation du handicap visuel et dans le développement de la vision fonctionnelle ;
4° Un psychologue ;
5° Un assistant de service social.
Le pédiatre assure la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène des locaux, l'alimentation, la discipline de vie des enfants et, en liaison avec les autres médecins, la surveillance de la santé des enfants et adolescents, en coordination avec le médecin habituel de l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin appelé en consultation.
Le concours demandé à l'un de ces médecins varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants une fois en cours d'année, ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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