Article D312-116 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version05/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 - art. 6 (V), Décret 89-798 1989-10-27 art. 6, annexe XXIV quinquies

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'établissement doit s'assurer le concours d'enseignants prenant en charge, en liaison avec l'équipe médicale, paramédicale et psycho-sociale, la formation scolaire des enfants et adolescents par des actions pédagogiques adaptées.
Cette équipe peut être constituée des catégories suivantes :
1° Professeurs titulaires des certificats d'aptitude prévus par arrêté du ministre des affaires sociales ;
2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, dont l'action est définie par les textes réglementaires qui régissent leur formation ;
3° En cas de besoin, dans le second degré, d'enseignants titulaires des titres universitaires requis pour enseigner dans le second degré.
Les établissements s'attachent l'aide de services de transcription et d'adaptation documentaires.
Pour des actions concernant le développement personnel des enfants, leur insertion sociale ainsi que leur encadrement dans les internats et semi-internats, les établissements s'assurent le concours d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ou de moniteurs-éducateurs et de personnels agréés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Les éducateurs affectés dans les groupes d'enfants au stade de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme de jardinière d'enfants ou de jardinière-éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
La section de première formation professionnelle doit comporter les personnels titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ou munis des qualifications requises pour enseigner en lycée professionnel sous réserve d'un complément de formation spécialisée pour déficients visuels. Lorsque cette section comporte des groupes de déficients visuels avec handicaps associés, à défaut des personnels mentionnés ci-dessus, il peut être fait appel à des éducateurs techniques spécialisés. Dans tous les cas, les liaisons nécessaires avec les entreprises seront établies afin de réaliser la meilleure adaptation possible à la vie professionnelle future.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009
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