Article D312-120 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version05/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret 89-798 1989-10-27 art. 10 annexe XXIV quinquies

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
Les locaux devront en outre comporter les aménagements nécessaires pour une bonne réception des messages auditifs et une utilisation optimale des possibilités visuelles des enfants et adolescents.
Des locaux devront être prévus pour les interventions individuelles.
Lorsque des examens ophtalmologiques sont pratiqués dans l'établissement, ce dernier doit disposer des installations appropriées.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2009

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