Article D312-140 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Arrêté du 28 janvier 1974 - art. 19 (V), Arrêté 1974-01-28 art. 19 sauf dernière phrase

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le responsable de l'établissement le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


Revue Générale du Droit

L'article L. 221-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit « que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, […] 264, 268 CC), le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code (articles R4127-43 et R4127-306 CSP), le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (article D312-140 et R147-22 CASF), le décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 portant […] réforme de la procédure en matière familiale (art. 1099 et 1100 CPC), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).