Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social / Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants
Article D312-144 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-331 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 22 mars 2006
Des mesures analogues sont prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve l'établissement et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.