Article D312-144 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 28 janvier 1974 - art. 23 (V), Arrêté 1974-01-28 art. 23

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de la santé.
Des mesures analogues sont prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve l'établissement et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2006

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