Article D312-144 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version22/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté du 28 janvier 1974 - art. 23 (V), Arrêté 1974-01-28 art. 23

Entrée en vigueur le 22 mars 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-331 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 22 mars 2006

En cas de maladie contagieuse survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre avec le médecin inspecteur départemental de santé publique. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre chargé de la santé.
Des mesures analogues sont prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve l'établissement et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).