Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social / Sous-paragraphe 3 : Personnel
Article D312-148 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il comprend, outre la personne assurant la direction :
1° Du personnel de surveillance, composé :
a) D'une puéricultrice, assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices ou, à défaut, d'infirmières, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ;
b) D'auxiliaires de puériculture, en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ;
c) D'un ou plusieurs éducateurs ou éducatrices de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze enfants durant la journée ;
2° Du personnel de service ;
3° D'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, de personnels spécialisés et de rééducateurs.
1° Du personnel de surveillance, composé :
a) D'une puéricultrice, assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices ou, à défaut, d'infirmières, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ;
b) D'auxiliaires de puériculture, en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ;
c) D'un ou plusieurs éducateurs ou éducatrices de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze enfants durant la journée ;
2° Du personnel de service ;
3° D'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, de personnels spécialisés et de rééducateurs.
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