Article D312-149 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Arrêté du 28 janvier 1974 - art. 28 (V), Arrêté 1974-01-28 art. 28

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le personnel de l'établissement doit être indemne de toute affection tuberculeuse, à l'exception des séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
Avant leur entrée en fonctions, les membres du personnel, y compris la personne assurant la direction, se soumettent à un examen médical comportant notamment un examen radiologique de l'appareil pulmonaire.
Toute personne qui occupe un emploi dans l'établissement est assujettie aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


Mme Le Loch Annick · Questions parlementaires · 21 avril 2009

L'article L. 3111-4 du code de la santé publique prévoit, dans son troisième alinéa, qu'un arrêté détermine les catégories d'établissements et organismes concernés par l'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. […] Le personnel des crèches collectives entre dans ce cadre. […] L'article D. 312-149 du code de l'action sociale et des familles a étendu cette obligation de vaccination aux assistantes maternelles. […]

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