Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article D312-156 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 - art. 1
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
-un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
-un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
-un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
-un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
-un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
Commentaires • 6
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 13 du décret n° 2011-1047 prévoit qu'il peut réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement mais seulement en cas d'urgence ou de risque vital. Si les conditions restrictives de cet article venaient à être abrogées, le médecin coordonnateur pourrait ainsi suivre les résidents, réaliser des prescriptions médicales quand cela est nécessaire et libérerait le médecin traitant de ces dossiers. […] Aux termes de l'article D.312-156 du code de l'action sociale et des familles, le médecin coordonnateur assure une présence dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D312-156 du Code de l'action sociale et des familles auquel renvoi l'article 1 er du décret susvisés du 11 avril 2007 dont se prévaut le requérant : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur. […] D E C I D E :
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[…] – les revenus éventuellement perçus grâce à l'exercice de son activité libérale ne peuvent faire obstacle à la réalité d'un préjudice résultant de l'application erronée des dispositions de l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, le cumul d'une activité libérale et salarié de médecin étant possible ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1302095
[…] Y, médecin coordonnateur établi le 12 février 2013 que ce dernier a refusé d'accomplir certaines missions définies par l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles précité, justifiant ces carences par un manque de temps et qu'il n'a pas fait preuve d'une attitude conforme à l'exigence de sa mission au sein de l'équipe d'encadrement ; que M. X ne conteste pas la réalité des faits reprochés ; […] que, par suite, le requérant ne peut utilement opposer les dispositions de l'article D. 312-156 précité pour justifier l'impossibilité d'accomplir l'intégralité des missions confiées ; que, dans ces conditions, en résiliant le contrat de médecin coordonnateur conclu avec M. […]
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