Article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D312-155-3 (T)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 - art. 2

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :


1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;


2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;


3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an.

Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;


4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;


5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;


6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;


7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;


8° Elabore un dossier type de soins ;


9° Etablit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;


10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;


11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;


12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;

13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.


Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2011
Sortie de vigueur le 30 mai 2016
6 textes citent l'article

Commentaires10


1La conciliation dans le cadre d’un desaccord entre un medecin coordonnateur d’un ehpad et son autorite hierarchique
Drouineau 1927 · 31 mars 2022

L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]

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2Déchéances Et Incapacités - Directives Anticipées Pour Personnes Protégée []
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 10 décembre 2019

Ce modèle comporte : les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 du CSP relatifs à l'auteur des directives, les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du CSP, […] dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du CSP ; 3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles. […] Le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du CSP ou le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, […]

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3Établissements De Santé - Statut Du Médecin Coordonnateur En Ephad
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Par ailleurs, l'article 13 du décret n° 2011-1047 prévoit qu'il peut réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement mais seulement en cas d'urgence ou de risque vital. […] le médecin coordonnateur pourrait ainsi suivre les résidents, réaliser des prescriptions médicales quand cela est nécessaire et libérerait le médecin traitant de ces dossiers. […] Aux termes de l'article D.312-156 du code de l'action sociale et des familles, […] 80 ETP pour les établissements dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places. […] En application de l'article D.312-158 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions26


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 12988

[…] 3. Considérant que si M me B entend contester le fait d'avoir été reclassée du groupe GIR 5 vers le groupe GIR 4 de la grille nationale AGGIR après évaluation de son degré de dépendance par application de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, cette contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction ordinale ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2015, n° 14/03394
Infirmation

[…] Que l'employeur allègue le fait que le salarié serait sorti de son rôle de médecin coordinateur, défini par l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles qui définit sa mission comme exclusivement axée sur l'aspect médical ; qu'en tout état de cause seule la mauvaise foi d'un salarié qui connaissait clairement la fausseté de son propos lorsqu'il l'a énoncé est susceptible d'écarter l'immunité conférée par l'article L.1152-2 du code du travail ; qu'au cas d'espèce l'employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi de M. Y au moment de son audition par le conseil d'administration ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 septembre 2017, n° 12873

[…] DE L'ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D. 312-158 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 :

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