Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés / Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
Article D312-162 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 5
Cette faculté figure à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pour l'aide sociale légale, c'est-à-dire pour les prestations obligatoires figurant dans ce code. L'affaire qui vient d'être appelée va vous permettre d'apporter deux précisions à ce cadre juridique : la première porte sur la date à laquelle doit être apprécié le caractère récupérable d'une prestation sociale, la seconde concerne les modalités de récupération d'une aide sociale facultative, c'est-à-dire une aide créée de sa propre initiative par le département. […] L... en 2011, la CCAS a pu s'appuyer sur les articles L. 312-1 et D. 312-162 du CASF qui, respectivement en 200212 puis en 200513, […]
Lire la suite…[…] Définis aux articles D.312-162 et D.312-163 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-162 du code de l'action sociale et des familles : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité » ; […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] qu'en vertu de l'article D. 312-162 du même code : « Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-13.248, Inédit
[…] « 1°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du code du travail et D. 312-162, D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles que ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur les rémunérations versées aux aides à domicile les associations qui exercent des activités concernant l'assistance aux personnes handicapées et qui ne bénéficient pas d'un agrément délivré par l'autorité compétente, […]
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